P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
18. Le podiatre qui exerce en groupe, en société ou qui est à l’emploi d’un autre podiatre peut ne constituer qu’un seul dossier par client, s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les éléments et renseignements visés à l’article 12. Dans ce cas, chaque podiatre traitant le client doit apposer sa signature ou ses initiales à la suite de toute inscription ou de toute introduction d’un document au dossier.
Chaque podiatre exerçant en groupe a l’obligation de voir à ce que soit remis à celui d’entre eux qui quitte le groupe, à sa demande et à ses frais, copie du dossier des clients qui l’ont consulté et qui ont autorisé ce transfert.
Décision 2002-12-12, a. 18.